I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R50. Tout ministère du gouvernement du Québec ou tout organisme visé à l’une des annexes 1, 2 et 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui verse un montant à une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation par celle-ci d’une entreprise ou d’un bien ou à l’égard de frais médicaux donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à l’article 752.0.11 de la Loi, soit à titre d’aide à l’égard du coût d’un bien, d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’allocation ou de paiement de transfert gouvernemental, doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants:
a)  une prestation versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b)  un montant versé en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
b.1)  un montant versé en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
c)  un montant versé en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
d)  une indemnité versée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  un paiement d’assistance sociale visé à l’article 311.1R1;
f)  un paiement de transfert gouvernemental versé pour contribuer au financement des organismes suivants:
i.  un organisme public;
ii.  un organisme des réseaux de la santé et de l’éducation;
iii.  une municipalité;
iv.  un organisme municipal;
g)  un montant à l’égard duquel une autre déclaration de renseignements au moyen d’un formulaire prescrit doit être produite en vertu du présent titre;
h)  un montant versé à un gouvernement ou à une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi.
a. 1086R8.22; D. 1470-2002, a. 81; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2021, c. 13, a. 168.
1086R50. Tout ministère du gouvernement du Québec ou tout organisme visé à l’une des annexes 1, 2 et 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui verse un montant à une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation par celle-ci d’une entreprise ou d’un bien ou à l’égard de frais médicaux donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à l’article 752.0.11 de la Loi, soit à titre d’aide à l’égard du coût d’un bien, d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’allocation ou de paiement de transfert gouvernemental, doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants:
a)  une prestation versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b)  un montant versé en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
c)  un montant versé en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
d)  une indemnité versée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  un paiement d’assistance sociale visé à l’article 311.1R1;
f)  un paiement de transfert gouvernemental versé pour contribuer au financement des organismes suivants:
i.  un organisme public;
ii.  un organisme des réseaux de la santé et de l’éducation;
iii.  une municipalité;
iv.  un organisme municipal;
g)  un montant à l’égard duquel une autre déclaration de renseignements au moyen d’un formulaire prescrit doit être produite en vertu du présent titre;
h)  un montant versé à un gouvernement ou à une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi.
a. 1086R8.22; D. 1470-2002, a. 81; D. 134-2009, a. 1.
1086R50. Tout ministère du gouvernement du Québec ou tout organisme visé à l’une des annexes 1, 2 et 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui verse un montant à une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation par celle-ci d’une entreprise ou d’un bien ou à l’égard de frais médicaux donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à l’article 752.0.11 de la Loi, soit à titre d’aide à l’égard du coût d’un bien, d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’allocation ou de paiement de transfert gouvernemental, doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants:
a)  une prestation versée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b)  un montant versé en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
c)  un montant versé en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
d)  une indemnité versée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  un paiement d’assistance sociale visé à l’article 311.1R1;
f)  un paiement de transfert gouvernemental versé pour contribuer au financement des organismes suivants:
i.  un organisme public;
ii.  un organisme des réseaux de la santé et de l’éducation;
iii.  une municipalité;
iv.  un organisme municipal;
g)  un montant à l’égard duquel une autre déclaration de renseignements au moyen d’un formulaire prescrit doit être produite en vertu du présent titre;
h)  un montant versé à un gouvernement ou à une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi.
a. 1086R8.22; D. 1470-2002, a. 81; D. 134-2009, a. 1.